J.O. 277 du 29 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1462 du 28 novembre 2005 modifiant le décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen


NOR : MJSK0570238D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 49 à 55 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la directive 92/51 /CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 /CEE, modifiée notamment par la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1 et L. 363-3 ;

Vu le décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 10 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles 3 et 4 du décret du 25 novembre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

« Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article 4, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

« Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.

« Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes :

« - ski et ses dérivés ;

« - alpinisme ;

« - plongée subaquatique ;

« - parachutisme ;

« - spéléologie. »

Article 2


A l'article 6 du même décret, les mots : « l'un des tests mentionnés aux articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « l'une des mesures mentionnées à l'article 3 ».

Article 3


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour